J.O. 212 du 11 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-601 du 26 juillet 2005 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2


NOR : CSAX0501601S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;

Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 2, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme France 2 pour la diffusion de son programme. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées pour la diffusion du programme de la société nationale de programme France 2 dans les zones d'Annet-sur-Marne, Dange, Descartes, Drap, Fayence, Flassans-sur-Issole, Grasse 2, L'Escarène, La Bonneville-sur-Iton, La Garde-Freinet, Laroquebrussanne 1, Lisieux, Lucéram, Mortain, Pégomas, Salerne, Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Pierre-de-Maillé, Sussac, Thenay et Vouvray-sur-Loir.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 30 avril 2006.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la société nationale de programme France 2.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 2 et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 11/09/2005 texte numéro 32


(1) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 20° .

(2) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 215° ; 75 W dans la direction d'azimut 335°.

(3) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 340° ; 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 130° ; 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 200°.

(4) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 220° ; 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 110°.

(5) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 145°. Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(6) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 230°.

(7) PAR de 2,8 W dans la direction d'azimut 130° ; 0,7 W dans la direction d'azimut 220°.

(8) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 35° ; 2,5 W dans la direction d'azimut 105°.

(9) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 90°.

(10) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 260°. Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(11) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 5° ; 30 W dans la direction d'azimut 125° ; 80 W dans la direction d'azimut 300°.

(12) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 170°. Sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(13) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 30°.

(14) PAR de 3,6 kW dans la direction d'azimut 290° ; 3,6 kW dans la direction d'azimut 110° ; 1,2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 345° et 55° ; 1,2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 165° et 235°.

(15) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 185° et 335°.

(16) PAR de 85 W dans la direction d'azimut 80° ; 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 20° ; 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 230°.

(17) PAR de 110 W dans la direction d'azimut 115° ; 40 W dans la direction d'azimut 210° ; 40 W dans la direction d'azimut 255°.

(18) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 290°.

(19) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 220°.

(20) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 180°.

(21) PAR de 130 W dans la direction d'azimut 290°.




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel les résultats de cette vérification.